Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
I. - Tout navire français, sous réserve du IV du présent article, doit être muni d'un permis de navigation. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité.
II. - Le permis de navigation est délivré pour une durée d'un an au plus, après une visite de mise en service, par le président de la commission de visite de mise en service.
III. - Le permis de navigation est renouvelé au moins une fois par an, à l'issue d'une visite, par le président de la commission de visite annuelle.
IV. - Les navires de plaisance d'une longueur inférieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance à utilisation collective et des navires loués, ne sont pas soumis à l'obligation de de détenir un permis de navigation, ni à celle de la visite annuelle.
Cependant, une visite spéciale doit être demandée soit par le propriétaire, soit par le loueur, avant toute mutation de propriété, tout changement de catégorie de navigation ou toute transformation.
V. - La catégorie de navigation est mentionnée sur le permis de navigation ou, à défaut, sur le titre de navigation en tenant lieu.