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Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Organismes de certification et de contrôle.

I. - Les organismes chargés de certifier, par délégation de l'administration, les systèmes d'assurance qualité des équipements marins ou de cargaisons, autres que ceux soumis aux procédures de certification CE, ou d'effectuer en son nom des opérations de contrôle de conformité de tels systèmes, sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la commission d'étude compétente.

II. - Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification CE ou d'effectuer des opérations de vérifications ultérieures sont respectivement habilités ou agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la commission d'étude compétente.

III. - Les conditions et les procédures d'habilitation et d'agrément sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.