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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)

Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.