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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)

Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux concernés.
Les avis [*tacites*] des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.