Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :
1° Une zone "rouge" estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone "bleue" exposée à des risques moindres ;
3° Une zone "blanche" sans risques prévisibles.