Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
Le rapport de présentation [*contenu*] :
1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ; 2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu tant de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.