Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-328 du 3 mai 1984 RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 82600 DU 13-07-1982 RELATIF A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet arrêté. Cet avis [*tacite*] est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements.