Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-305 du 25 avril 1984 RELATIF AU COLLEGE REGIONAL DU PATRIMOINE ET DES SITES,CREE AUPRES DE CHAQUE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-305 du 25 avril 1984 RELATIF AU COLLEGE REGIONAL DU PATRIMOINE ET DES SITES,CREE AUPRES DE CHAQUE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION)
Le collège se réunit sur convocation de son président. La réunion est de droit, lorsqu'elle est demandée par le commissaire de la République de région ou par la majorité des membres du collège.
Le collège vote au scrutin [*mode*] secret chaque fois que trois de ses membres au moins le demandent.
Le commissaire de la République, si le président lui en fait la demande, désigne des rapporteurs, pour assister dans ses travaux le collège, ainsi que des agents chargés d'assurer son secrétariat.