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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-305 du 25 avril 1984 RELATIF AU COLLEGE REGIONAL DU PATRIMOINE ET DES SITES,CREE AUPRES DE CHAQUE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-305 du 25 avril 1984 RELATIF AU COLLEGE REGIONAL DU PATRIMOINE ET DES SITES,CREE AUPRES DE CHAQUE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION)

Le collège du patrimoine et des sites, créé auprès de chaque commissaire de la République de région par l'article 69 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 se compose de douze membres au moins, de dix-huit membres au plus et d'un nombre égal de suppléants.
Le commissaire de la République nomme en nombre égal pour faire partie de ce collège :
1° Des personnes particulièrement qualifiées en matière d'urbanisme, d'architecture, de protection des paysages, de conservation des monuments historiques, d'archéologie, de culture régionale ;
2° Des professionnels de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme ;
3° Des représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, des cultures régionales. Deux de ces associations au moins doivent être agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
Le commissaire de la République [*attributions*] arrête la liste de ces associations. Il choisit, sur proposition de celles-ci, les membres qui les représentent au sein du collège.
Les membres du collège sont nommés pour cinq ans. Ils sont renouvelables dans leurs fonctions.
Le collège élit son président parmi ses membres.