Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, et sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme applicables au permis de construire, à la déclaration de travaux, au permis de démolir et aux autorisations d'installations et travaux divers dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
a) Par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
b) Par le pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation.
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque le ministre chargé de la culture use de son pouvoir d'évocation en application de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.