Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Lorsque le ministre chargé de l'urbanisme use de son pouvoir d'évocation en vertu de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux [*construction, démolition, déboisement, transformation, modification des immeubles compris dans la zone*] visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès.
Le ministre chargé de l'urbanisme exerce ce pouvoir d'évocation sur proposition ou avis du ministre chargé de la culture dans les zones qui incluent un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.