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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)


L'arrêté du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme portant création de la zone vise l'accord du préfet ou l'accord du ministre si celui-ci a évoqué le projet.

Il est affiché en mairie et transmis au préfet.

Il est, s'il y a lieu, transmis à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme en vue de son annexion à ce plan dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Il est fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. L'arrêté ministériel créant une zone est publié au Journal officiel de la République française.