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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Le ministre chargé de l'urbanisme peut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au commissaire de la République du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au commissaire de la République de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressés sont informés de l'évocation par le commissaire de la République du département.
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au commissaire de la République du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis du collège régional du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il créé la zone.
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le commissaire de la République du département au commissaire de la République de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent.