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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)

Le projet est transmis aux conseils municipaux des communes intéressées, qui disposent de quatre mois pour donner leur avis. Celui-ci, passé ce délai, est réputé favorable [*avis tacite*].
Le projet est ensuite transmis au commissaire de la République du département, qui le soumet à une enquête publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur, au commissaire de la République de région.
Celui-ci, après l'avoir le cas échéant modifié au vu de l'avis du commissaire de la République de département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations des conseils municipaux concernés et de l'avis du collège régional du patrimoine et des sites, le transmet pour accord aux conseils municipaux.
Après avoir recueilli cet accord, le commissaire de la République de région crée la zone.