Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)
La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est prise sur délibération des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le préfet de département.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.