Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-304 du 25 avril 1984 RELATIF AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN.)
La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural et urbain est prise sur délibération des conseils municipaux ou par le commissaire de la République de région.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage [*publicité*] en mairie et en préfecture durant un mois [*durée*] ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.