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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique)

Les agents du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des fabricants d'instruments de mesure de pression acoustique ou de leurs représentants et dans les laboratoires agréés afin de s'assurer de l'application des dispositions du présent décret.
Pour surveiller les conditions d'exécution du contrôle de la qualité du fabricant ou de son représentant habilité conformément à l'article 6 ci-dessus, le service des instruments de mesure prélève les appareils vérifiés dans la limite du quinzième du nombre des instruments.
Les appareils ainsi prélevés subissent au Laboratoire national d'essais un essai de conformité, dont le coût est à la charge du fabricant ou de son représentant, puis sont remis au fabricant.