Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)
La vérification périodique est effectuée sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de la métrologie légale.
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une marque certifiant, sous la responsabilité de l'organisme ayant effectué cette vérification, la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être réalisée. Si l'instrument est non conforme, l'organisme en avise par écrit le détenteur et le service des instruments de mesure.