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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)

Peut être habilité en vue d'effectuer le contrôle de conformité mentionné au 2° de l'article 3 ci-dessus tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.

L'habilitation peut être retirée par décision motivée du ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant ait été mis en mesure de présenter ses observations, notamment :

Si les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies ;

S'il résulte des essais prévus à l'article 8 que les contrôles effectués par le fabricant ou son représentant sont inefficaces.