Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)

Le contrôle de conformité mentionné au 2° de l'article 3 est réalisé selon les modalités fixées par la décision du ministre chargé de la métrologie légale. Il est sanctionné par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme ayant effectué le contrôle, d'une marque certifiant la conformité de l'instrument au modèle approuvé et aux prescriptions réglementaires.
Il est effectué :
Soit par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la métrologie légale ;
Soit par le fabricant ou par son représentant en France, qui a fait l'objet d'une habilitation par le ministre chargé de la métrologie légale, dans les conditions fixées à l'article 6.