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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-294 du 12 avril 1984 ANT LES INSTRUMENTS DE MESURE DE PRESSION ACOUSTIQUE (SONOMETRES) POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT,POUR LA LIMITATION DU NIVEAU D'EMISSION SONORE DES ENGINS DE CHANTIERS,POUR LES EXPERTISES AYANT POUR BUT DE VERIFIER L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CERTAINS LOGEMENTS)

Le contrôle prévu à l'article 1er comporte :
1° L'approbation du modèle des instruments et de la notice d'utilisation par le ministre de la métrologie légale ;
2° Le contrôle de la conformité de chaque instrument au modèle approuvé, avant mise en vente ou mise en service et après chaque réparation ;
3° Des vérifications périodiques.