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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique)

La valeur du niveau de pression acoustique, exprimée en décibels (dB), est égale à vingt fois le logarithme à base dix du rapport de la valeur efficace de la pression acoustique, exprimée en pascals, à la pression acoustique de référence, conventionnellement égale à vingt micropascals.