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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du Code du domaine de l'Etat, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 du décret du 5 juin 1940 sont applicables, sous réserve de ce qui est dit au deuxième alinéa, aux prises à bail d'immeubles ou de fonds de commerce, ainsi qu'aux acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, projetées par les personnes visées aux articles 4 et 28 bis du présent décret.
Les sommes limites visées aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 1940 sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.