Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Dans les décrets ayant créé des zones de protection en application du titre III de la loi du 2 mai 1930, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés [*compétence*] se substitue à la commission départementale des sites et à la commission supérieure des sites pour donner son avis sur les projets de travaux dans les zones de protection lorsque la consultation de ces commissions ou de l'une d'elles était prévue par lesdits décrets.