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Article 55 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 55 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

En ce qui concerne les projets visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 5 poursuivis par les personnes énumérées à l'article 28 bis, il est fait défense [*interdiction*], s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de la consultation de la commission compétente et, en cas d'avis défavorable, de la délibération prévue à l'article 54 bis ci-dessus :
1° Aux comptables d'effectuer les règlements correspondants ;
2° Aux inspecteurs et receveurs centraux des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.