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Article 55 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 55 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

En ce qui concerne les projets visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 5 poursuivis par les personnes énumérées à l'article 28 bis, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de la consultation de la commission compétente et, en cas d'avis défavorable, de la délibération prévue à l'article 54 bis ci-dessus :
1° Aux comptables d'effectuer les règlements correspondants ;
2° Aux inspecteurs et receveurs centraux des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.