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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

En ce qui concerne les projets visés aux articles 5 et 27 poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, il est fait défense [*interdictions*], s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de la consultation de la commission compétente, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article 54 qui précède :
1° Aux contrôleurs d'Etat et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des entreprises publiques et nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord.
2° Aux contrôleurs financiers de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
3° Aux inspecteurs et receveurs centraux des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
La Cour des comptes sera seule compétente [*juridiction*] pour connaître des infractions commises par les comptables à l'interdiction qui leur est faite au 2° ci-dessus d'effectuer des règlements incomplètement justifiés.