Article 54 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 54 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Lorsqu'un des projets visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5 présenté à la commission par les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 28 bis a fait l'objet d'un avis défavorable, ce projet ne peut être poursuivi qu'après une délibération motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée.
Il en est de même pour les projets d'accords amiables qui peuvent intervenir dans le cadre de la procédure d'expropriation prévue au paragraphe 3° de l'article 5.