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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article 5, examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale et poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :
De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle, ou du contrôle ; D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise soit par le ministre responsable de l'opération, soit par l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle.
Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre chargé du budget ; les décisions du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République de département sont prises conformément aux instructions du ministre chargé du budget.