Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
En vue de permettre l'examen d'ensemble prescrit par l'article 2 ci-dessus, les dossiers [*contenu*] des opérations foncières poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.
Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.