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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
Cette commission [*attributions*] :
Délibère des affaires et émet les avis prévus aux articles 4, 5, 10 et 29-1 ci-dessus en formation des opérations immobilières et de l'architecture ;
Délibère des affaires et émet les avis visés aux articles 11-2° et 3° et 12-1°, 2° et 3° ci-dessus en formation des espaces protégés.
Au cas où un projet est de la compétence des deux formations, le président de la commission peut décider que celles-ci délibèrent en commun tout en émettant, le cas échéant, des avis distincts.