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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

La commission mixte [*compétence*] instituée à l'article précédent est saisie par le commissaire de la République de la région parisienne.
Son avis se substitue aux avis respectifs du comité d'aménagement de la région parisienne et de la commission des sites de la région parisienne.
Le ministre des affaires culturelles ou le ministre de l'équipement peut, toutefois, demander que chacun de ces organismes, réuni en formation plénière, donne son avis.