Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Les compétences dévolues par les articles 9 à 12 du présent décret aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont, dans la région parisienne, exercées par le comité d'aménagement de la région parisienne, en ce qui concerne les compétences visées aux articles 9 et 10, et par la commission des sites de la région parisienne en ce qui concerne les compétences visées aux articles 11 et 12.