Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne [*compétence*] délibère et donne ses avis en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture.
Le président confie aux sections l'examen des affaires ne concernant que leur compétence particulière ou l'examen préalable d'un aspect d'une opération.