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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

La commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région d'Ile-de-France est présidée par le commissaire de la République de région qui peut se faire représenter par le secrétaire général de la préfecture de région ou par le commissaire de la République d'un des départements de la région.
I - Elles comprend [*composition*] :
a) Des membres de droit :
Le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ou son représentant ; L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
b) Des personnalités désignées :
Deux élus, ou leurs suppléants, désignés parmi ses membres par le conseil régional ;
Trois architectes ou leurs suppléants désignés par le commissaire de la république de la région d'Ile-de-France pour une durée de trois ans, non immédiatement renouvelable.
c) Participent en outre avec voix délibérative au séances de la commission :
Le commissaires de la République, ou son représentant, pour les affaires intéressant son département ;
Pour les opérations intéressant les administrations centrales de l'Etat et les services centraux des établissements publics nationaux : un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre intéressé ;
Le maire de la commune de situation du projet, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
Le chef du service intéressé, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
L'officier général territorialement compétent, ou son représentant, pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
II - Lorsqu'elle examine les projets d'opérations poursuivis, dans les limites de la ville de Paris, par les personnes visées à l'article 28 bis, elle comprend :
D'une part :
Le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur régional de l'équipement ou son représentant.
D'autre part :
Les élus locaux titulaires, ou suppléants, mentionnés au paragraphes I (b) du présent article lorsqu'ils ne sont pas déjà appelés à siéger à un autre titre dans la présente formation ;
Le représentant de la collectivité locale, de la région ou du groupement de collectivités locales qui poursuit l'opération ;
Le maire de Paris ou son représentant ou, si l'opération est poursuivie par la ville de Paris, un conseiller régional ou son suppléant désignés par le conseil régional.