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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

La commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne exerce les compétences de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés définis au titre Ier, chapitre Ier, du présent décret, à l'exception de celles qui sont précisées aux articles 9 à 12 ci-dessus.
Elle exerce en outre, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales instituées par le titre II du présent décret.