Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La commission nationale se conforme aux règles définies en ce qui concerne les commissions régionales par les articles 2, 19, 20 et 21 ci-dessus.
Le président peut désigner des rapporteurs, choisis en accord avec les ministres intéressés, en dehors des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le service des domaines.