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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture comprend quatorze membres [*composition*] :
Un président désigné par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans ;
Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans, vice-président ;
Deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés dans les conditions fixées par chacune de ces assemblées ;
Le secrétaire général du Gouvernement ;
Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ;
Le directeur du budget du ministère du budget ; Le directeur de l'architecture du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Le directeur de la mission de l'environnement rural et urbain du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines ;
Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le directeur de l'architecture et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme peuvent être assistés d'architectes et d'urbanistes qui participent aux débats avec voix consultative.
En outre, participent avec voix délibérative aux séances de la commission nationale pour les affaires les concernant :
Un représentant du ou des ministres intéressés s'ils ne sont pas déjà représentés ;
Le commissaire de la République de région ou son représentant ;
Le maire de la commune ou le président de l'organe délibérant du groupement des communes principalement intéressées par le projet examiné ;
Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
Les membres de la commission nationale désignés ès qualités ne peuvent se faire représenter à une séance de la commission que par une personne habilitée à cet effet par une décision du ministre intéressé.