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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)


La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets autres que ceux définis aux articles 11 et 12 ci-dessus que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du commissaire de la République de région, du commissaire de la République d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.