Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture délibère en formation plénière ou en sections ; la section financière et la section d'architecture.
Le président confie aux sections l'examen des affaires ne concernant que leur compétence particulière ou l'examen préalable d'un aspect d'une opération.