Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La commission départementale [*composition*] est présidée par le commissaire de la République qui peut se faire représenter par le secrétaire général.
I - Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après elle comprend :
a) Des membres de droit :
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant;
Le chef du service départemental de l'architecture ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
b) Des personnalités désignées :
Un conseiller général, ou son suppléant, désignés par le conseil général ;
Un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie la plus importante du département, ou son suppléant, désignés par cette chambre ;
Trois architectes, ou leurs suppléants, désignés par le commissaire de la République pour une durée de trois ans.
c) Participent en outre avec voix délibérative aux séances de la commission :
Le maire de la commune de situation du projet, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
Le chef du service qui poursuit le projet d'opération, ou son représentant, lorsqu'il n'est pas déjà membre de la commission ;
L'officier général territorialement compétent, ou son représentant, pour les affaires intéressant l'utilisation, la protection ou la gestion du domaine militaire.
d) Le directeur départemental de l'équipement et le chef du service départemental de l'architecture peuvent être assistés par leur architecte conseil, ou par un architecte désigné par le commissaire de la République, qui participe aux débats avec voix consultative.
II - Lorsqu'elle examine les projets d'opérations poursuivis par les personnes visées à l'article 28 bis, elle comprend :
D'une part :
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant.
D'autre part :
Les deux élus locaux titulaires, ou suppléants, mentionnés au paragraphe I (b) du présent article, lorsqu'ils ne sont pas déjà appelés à siéger à un autre titre dans la présente formation ;
Le maire du chef-lieu du département ou son représentant ou, lorsque le projet d'opération est poursuivi sur le territoire de la commune chef-lieu, un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département ;
Le représentant de la collectivité locale, de la région ou du groupement de collectivités locales qui poursuit l'opération ;
Le maire de la commune de situation de l'opération projetée, ou son représentant, ou, lorsque le projet d'opération est poursuivi par une commune sur son propre territoire, un maire, ou son suppléant, désignés par l'association départementale des maires, ou, à défaut, élus par le collège des maires du département.