Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La commission départementale peut être consultée sur les projets de création et sur les projets de plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté ainsi que sur les projets de lotissement comprenant plus de cinquante lots ou qui seraient de nature à compromettre la bonne application des plans de la commune en matière d'aménagement.
Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée, pour une opération poursuivie dans sa circonscription, soit par le maire soit, dans les limites de sa compétence, par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.
L'avis de la commission départementale doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la remise du dossier au secrétariat de la commission. Passé ce délai, son avis [*tacite*] est réputé favorable.
Les dispositions de cet article 29-1 seront applicables aux départements de la région d'Ile-de-France à la date du 1er janvier 1979 [*date, champ d'application*].