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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

La commission départementale [*compétence*] peut être consultée sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.
Elle peut également être consultée sur les projets de regroupement des administrations publiques visés à l'article 8 préalablement à leur examen par la commission régionale.