Article 28 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 28 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Les régions, les départements et les communes, leurs établissements publics, leurs concessionnaires, les sociétés dans lesquelles ces collectivités et établissements détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, ainsi que les organismes de toute nature recevant le concours financier de ces collectivités ou organismes ou qui se trouvent placés, en droit ou en fait, sous leur contrôle, doivent soumettre à l'examen de la commission départementale les projets d'opérations visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5 ainsi que les accords amiables de la procédure d'expropriation, qu'ils se proposent de poursuivre pour un montant supérieur à l'évaluation effectuée par le service des domaines. L'avis porte sur les conditions financières de l'opération jugées compatibles avec l'équilibre du marché immobilier.
Le commissaire de la République peut consulter la commission départementale sur les projets d'opérations visés au 3° de l'article 5.
Lorsque l'emprise territoriale d'une opération poursuivie par l'une des personnes énumérées au premier alinéa ci-dessus s'étend sur plusieurs départements de la région ou sur plus d'une région, la commission du département où l'emprise est la plus importante a qualité pour délibérer sur l'ensemble de l'opération après avoir recueilli l'avis de la ou des autres commissions départementales intéressées.