Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Au cas où les règles de compétence de la commission départementale définies à l'article précédent conduisent à scinder entre cette commission et la commission régionale l'examen d'un projet comportant à la fois une opération foncière et une opération de construction et où ce projet est présenté en état d'examen sous ces deux aspects, l'ensemble de ce projet est soumis pour avis à la commission, régionale ou départementale, qui a qualité pour délibérer sur l'opération de construction.