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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)


Sont soumis pour avis à la commission départementale [*compétence*] les projets d'opérations visés à l'article 5, poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, lorsque leur montant est compris entre une limite minimale fixée, soit par arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les opérations visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 5, soit par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 4° du même article, et la limite minimale de consultation de la commission régionale.