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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)


L'avis de la commission régionale doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la remise du dossier au commissaire de la République de région pour les projets visés aux articles 5-4°, 9, 10, 11-3° et 12. Passé ce délai, son avis [*tacite*] est réputé favorable.