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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Chaque formation de la commission régionale délibère valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres est présente [*quorum*].
L'avis est émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.