Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La formation des opérations immobilières et de l'architecture délibère en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture et d'urbanisme.
Le président confie aux sections l'examen des affaires ne concernant que leur compétence particulière ou l'examen préalable d'un aspect d'une opération.