Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)
La commission régionale est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 10 et 12 (1°, 2° et 3°), lorsque cette consultation est demandée, pour une opération poursuivie dans sa circonscription, soit par le maire, soit, dans les limites de sa compétence, par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.