Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés)

La commission régionale peut être consultée :
1° Sur les projets de travaux susceptibles de modifier l'aspect d'un immeuble situé à l'intérieur du périmètre de protection d'un édifice inscrit ou classé et soumis à autorisation préalable de l'administration, en application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 ;
2° Sur les projets de travaux dans les sites inscrits à l'inventaire soumis à déclaration préalable, en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
3° A la demande du ministre compétent aux lieu et place de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967.